J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours réservés institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire


NOR : MENA0200306A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les conditions définies ci-après.


Art. 2. - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.


Art. 3. - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.


Art. 4. - L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir de l'étude d'un dossier de nature administrative en relation avec les fonctions qu'a vocation à exercer un attaché d'administration scolaire et universitaire, en la rédaction d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions.
Cette épreuve, d'une durée de 4 heures, est affectée d'un coefficient 2.


Art. 5. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.


Art. 6. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.


Art. 7. - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés d'administration scolaire et universitaire.
Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour les candidats en fonctions dans les services qui en relèvent.


Art. 8. - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.


Art. 9. - A la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.


Art. 10. - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


Art. 11. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria